S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
64. Un dossier ou une partie de dossier ne peut être éliminé que conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Dans le cas d’un centre hospitalier, lorsque le dossier d’une personne non décédée devient inactif et est éliminé conformément à la Loi sur les archives, un résumé comprenant les éléments suivants doit en être conservé:
1°  la feuille sommaire;
2°  le protocole opératoire;
3°  le protocole d’anatomopathologie.
Le résumé peut être constitué de reproductions photographiques des éléments énumérés au deuxième alinéa.
D. 1320-84, a. 64; D. 545-86, a. 28.